Contexte
Le nettoyage ethnique n’a pas été reconnu comme un crime indépendant en droit international. Le terme a fait surface dans le contexte du conflit des années 1990 en ex-Yougoslavie et est considéré comme provenant d’une traduction littérale de l’expression serbo-croate « etničko čišćenje ». Cependant, les racines précises du terme ou qui a commencé à l’utiliser et pourquoi sont encore incertaines.
L’expression « nettoyage ethnique » a été utilisée dans des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, et a été reconnue dans des jugements et des actes d’accusation du TPIY, bien qu’elle ne constituait pas l’un des chefs d’accusation. Une définition n’a jamais été fournie.
Définition
Comme le nettoyage ethnique n’a pas été reconnu comme un crime indépendant en droit international, il n’existe pas de définition précise de ce concept ou des actes exacts à qualifier de nettoyage ethnique. Une Commission d’experts des Nations Unies mandatée pour examiner les violations du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie a défini le nettoyage ethnique dans son rapport intérimaire S/25274 comme « … le fait de rendre une zone ethniquement homogène en recourant à la force ou à l’intimidation pour en chasser les personnes appartenant à des groupes donnés. » Dans son rapport final S/1994/674, la même Commission a décrit le nettoyage ethnique comme « … une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux pour éliminer par des moyens violents et inspirant la terreur la population civile d’un autre groupe ethnique ou religieux de certaines zones géographiques. »
La Commission d’experts a également déclaré que les pratiques coercitives utilisées pour éliminer la population civile peuvent inclure : le meurtre, la torture, l’arrestation et la détention arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, le viol et les agressions sexuelles, les blessures physiques graves infligées aux civils, le confinement de la population civile dans des zones ghettos, l’éloignement, le déplacement et la déportation forcés de la population civile, les attaques militaires délibérées ou les menaces d’attaques contre des civils et des zones civiles, l’utilisation de civils comme boucliers humains, la destruction de biens, le vol de biens personnels, les attaques contre les hôpitaux, le personnel médical et les lieux portant l’emblème de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge, entre autres.
La Commission d’experts a ajouté que ces pratiques peuvent » … constituer des crimes contre l’humanité et peuvent être assimilées à des crimes de guerre spécifiques. En outre, ces actes pourraient également relever du sens de la Convention sur le génocide. »