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Responsabilité du fait d’autrui/Respondeat Superior

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L’ordre public impose dans certaines situations qu’une personne ou une entité soit responsable des actes ou omissions d’une autre personne ou entité. La responsabilité du fait d’autrui est une forme de responsabilité secondaire ou indirecte qui est imposée lorsque les parties ont une relation particulière, généralement une relation d’agence. Lorsqu’elle est applicable à une situation particulière, un mandant est tenu de répondre des actions négligentes ou autrement fautives d’un agent.

La responsabilité délictuelle est souvent applicable aux relations employeur-employé, mais elle s’applique également à d’autres situations où un supérieur est tenu responsable des actes d’un subordonné. Elle peut s’appliquer chaque fois qu’un tiers a le droit et le devoir de contrôler les activités de la personne négligente.

Par exemple, dans de nombreuses juridictions, un propriétaire de voiture peut être tenu responsable du fait d’autrui pour un conducteur négligent qui faisait une course ou effectuait un autre travail pour le propriétaire de la voiture et a eu un accident de voiture. En général, les sociétés de location de voitures ne peuvent pas être tenues responsables de la négligence des conducteurs qui louent leurs voitures. En revanche, dans certaines juridictions, les parents peuvent être tenus responsables du fait d’autrui pour les délits de leurs enfants.

Ce qui distingue la responsabilité du fait d’autrui des autres théories de responsabilité est qu’elle peut être imposée indépendamment de la participation à l’acte fautif. Le mandant dont la responsabilité est fondée sur la responsabilité d’un mandataire n’est pas considéré comme un auteur de délit conjoint avec le mandataire et n’est pas responsable de manière indépendante.

La doctrine du respondeat superior

Un type de responsabilité du fait d’autrui est le respondeat superior, qui signifie  » que le maître réponde « .

Lorsque le respondeat superior s’applique, un employeur sera responsable des actions ou omissions négligentes d’un employé qui se produisent au cours et dans le cadre de son emploi. Cela signifie que l’employé doit exercer des fonctions pour l’employeur au moment de la négligence pour que l’employeur soit tenu responsable en vertu du principe de respondeat superior.

Par exemple, lorsque la négligence d’un conducteur de camion entraîne un accident de camion, la personne blessée dans l’accident peut être en mesure de faire intervenir l’employeur du conducteur de camion, généralement une société de camionnage, dans le procès. Cela peut faire une grande différence quant à la possibilité pour la victime de l’accident de récupérer l’intégralité de ses dommages après avoir obtenu un jugement. Le demandeur n’a pas besoin de démontrer que l’employeur a été négligent de manière indépendante, mais il doit prouver qu’il y avait une relation de travail.

Dans certains cas, les entreprises de transport routier désignent leurs chauffeurs routiers comme des entrepreneurs indépendants, dans l’espoir d’éviter toute responsabilité. Le principe de respondeat superior ne s’applique qu’aux relations d’emploi, et non à la relation entre une entreprise et un entrepreneur indépendant. Cependant, la plupart des tribunaux tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si une relation d’emploi existe aux fins de l’application de la responsabilité du fait d’autrui.

Dans la plupart des juridictions, un employeur peut être responsable du fait d’autrui pour la négligence d’un employé, mais ne sera pas responsable des actes intentionnellement fautifs ou criminels, tels que les agressions, à moins que les actes intentionnellement fautifs de l’employé aient été soit requis par l’emploi, soit prévisibles. En général, même si un employé agit en dehors du cadre de son emploi, l’employeur peut être tenu responsable dans certaines juridictions s’il ratifie par la suite les actions fautives. La question à laquelle il faut répondre dans les cas de responsabilité du supérieur est de savoir si les actes de l’employé servaient les intérêts de l’employeur.

Par exemple, dans certaines juridictions, lorsqu’un ecclésiastique agresse sexuellement un enfant alors qu’il tente ostensiblement de le conseiller pendant les activités nocturnes de l’église, l’institution religieuse a été tenue responsable du fait d’autrui. Dans d’autres juridictions, l’institution religieuse ne sera tenue responsable que si elle connaissait ou aurait dû connaître l’attouchement et n’a pas pris de précautions pour l’empêcher.

Dernière mise à jour en avril 2018

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